Article L411-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.