Article L411-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.