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Article L411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.