Article L411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.