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Article L411-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L411-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.

L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.