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Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.


Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.