Articles

Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.