Article L411-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.
Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même décret, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.