Articles

Article L324-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L324-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.