Article L324-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la Cour des comptes.