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Article L323-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/03/1982
au
24/02/1996
(Code des communes)
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Article L323-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/03/1982
au
24/02/1996
(Code des communes)
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.