Articles

Article L323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Après la délibération du conseil municipal le maire ouvre une enquête sur le projet.

Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.