Article L323-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L323-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.