Article L323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
En outre :
1° et 2° (alinéas abrogés) ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.