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Article L323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.

En outre :

1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;

2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;

3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.