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Article L323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.