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Article L323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les conseils municipauxattributions désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type.