Articles

Article L322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure.