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Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.