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Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure.