Articles

Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.