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Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles des cahiers des charges types et des règlements types prévus aux articles L. 321-1 et L. 322-1, ainsi que sur les révisions de contrats dans le cas, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, de désaccord entre les collectivités concédantes et les concessionnaires.

Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.

Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.