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Article L394-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L394-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement.

Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police ;

1° Rémunération des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;

2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;

3° Dépenses des services d'instruction et de santé ;

4° Entretien, réparations, acquisitions et installations du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmissions.