Article L391-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L391-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.