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Article L391-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils municipaux.

Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.