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Article L391-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient, avec l'approbation du préfet.