Article L391-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L391-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient, avec l'approbation du préfet.