Article L391-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L391-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.
Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.
Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.