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Article L391-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.

Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.

Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.