Article L381-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L381-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Un commissaire du Gouvernement désigné par l'autorité supérieure siège auprès du conseil d'administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.