Article L381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.