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Article L381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux mentionnés au 6° de l'article L. 121-38, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.

Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.