Article L381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux mentionnés au 6° de l'article L. 121-38, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.