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Article L377-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L377-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.