Article L377-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L377-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913.
L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.