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Article L377-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L377-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913.

L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.