Article L377-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L377-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés.
Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.