Articles

Article L377-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L377-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics.

Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme.

Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.