Article L376-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L376-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.