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Article L376-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L376-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le préfet à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.