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Article L376-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L376-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.