Article L375-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L375-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat.