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Article L373-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L373-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté du représentant de l'Etat dans le départementconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.

Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.