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Article L371-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L371-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel.