Article L362-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L362-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.