Article L362-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L362-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.