Article L362-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L362-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.