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Article L362-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.

Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.