Article L362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1.