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Article L361-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.