Article L361-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes.
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.