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Article L361-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.