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Article L361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation desmorts.

Dans les communes urbaines et à l'intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.