Article L361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation desmorts.
Dans les communes urbaines et à l'intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.