Article L351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le représentant de l'Etat dans le département détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.