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Article L324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9.


Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.