Article L324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9.
Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.